Publié le 30 novembre 2020 par : M. Savignat.
Au 1° de l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mots : « mineur », sont insérés les mots : « et à ses représentants légaux ».
Concernant les alternatives aux poursuites, l'article 422-1 dispose que lorsque le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :
1° Demander au mineur de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle
Il est essentiel de responsabiliser les parents, ainsi cet amendement prévoit que les représentants légaux devront justifier de l'assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.
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