Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL53 (Adopté)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Savignat.

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Au 1° de l’article L. 422‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, après le mots : « mineur », sont insérés les mots : « et à ses représentants légaux ».

Exposé sommaire :

Concernant les alternatives aux poursuites, l'article 422-1 dispose que lorsque le procureur de la République peut également recourir aux mesures suivantes spécifiques aux mineurs :

1° Demander au mineur de justifier de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle

Il est essentiel de responsabiliser les parents, ainsi cet amendement prévoit que les représentants légaux devront justifier de l'assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.

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