Publié le 30 novembre 2020 par : M. Savignat.
L’article L. 434‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019 950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit s’il estime que l’émancipation du mineur de plus de 16 ans justifie son renvoi devant le tribunal de police, tribunal correctionnel ou la cour d’assises en fonction de la nature des faits qui lui sont reprochés. »
L'article L434-1 prévoit que lorsque l'information est terminée, après avoir procédé conformément à l'article 175 du code de procédure pénale, le juge d'instruction rend l'une des ordonnances de règlement suivantes :
1° Soit une ordonnance de non-lieu dans les cas et conditions prévus à l'article 177 du code de procédure pénale ; 2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention des quatre premières classes, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ; 3° Soit, s'il estime que le fait constitue un délit ou une contravention de la cinquième classe, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, ou devant le juge des enfants si le mineur est âgé de moins de treize ans ; 4° Soit, s'il estime que les faits constituent un crime, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs s'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins seize ans dans les cas et conditions prévus à l'article 181 du code de procédure pénale ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans.
Cet amendement ajoute que le juge d'instruction peut rendre une autre possibilité d'ordonnance de règlement s‘il estime que l’émancipation du mineur de plus de 16 ans justifie son renvoi devant le tribunal de police, tribunal correctionnel ou la cour d’assises en fonction de la nature des faits qui lui sont reprochés.
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