Publié le 1er décembre 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L’article L. 112‑4 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mots : « années », sont insérés les mots : « à compter de la prise en charge effective de l’enfant » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Les diverses mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation contenues dans la mesure éducative judiciaire peuvent être prononcées même si... (le reste sans changement). » :
b) Le mot : « prend » est remplacé par le mot : « prennent » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu’à l’expiration du délai de la mesure éducative judiciaire, prescrire une ou plusieurs des mesures visées à la première phrase du premier alinéa et aux 1° , 3° et 4° de l’art L. 112‑2. Il pourra en outre, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures d’accompagnement et modules auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mesure éducative judiciaire. »
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise modifie l'article L112-4 du code de justice pénale des mineurs afin qu'il :
- prévoit que le point de départ du délai de mise en œuvre de la mesure éducative judiciaire doit être fixé à la date de la prise en charge effective de l’enfant. - intègre à cet article L112-4, les dispositions qui figuraient à l’article 16 bis de l’ordonnance de 1945 qui prévoient la mise sous protection judiciaire. Cette mesure appréciée des professionnels de la justice des enfants est une mesure de protection des adolescents utilisée pour consolider le travail d’insertion déjà engagé et éviter un retour à la délinquance. - prévoit que le juge des enfants pourra, à tout moment jusqu'à l'expiration du délai de la mesure éducative judiciaire qui consiste en un accompagnement individualisé du mineur construit à partir d'une évaluation de sa situation personnelle, familiale, sanitaire et sociale, ainsi qu'un module d’insertion, un module de santé et un module de placement mentionnés à l’article L112-2. - prévoit que le juge des enfants pourra, dans les mêmes conditions, soit supprimer une ou plusieurs mesures d’accompagnement et modules auxquelles le mineur aura été soumis, soit mettre fin à la mesure éducative judiciaire.
Cet amendement est le fruit du travail initié depuis un an avec le Collectif des enfants qui regroupe tous les professionnels et toutes les personnes qui accompagnent les enfants (Conseil national des barreaux - Conférence des bâtonniers - Barreau de Paris - Syndicat de la magistrature - Syndicat des avocats de France - SNPES PJJ FSU - La CGT - FSU - Ligue des droits de l’Homme - Génépi - OIP Section Française - SNUAS FP FSU - DEI France - SNUTER La FSU Territoriale - Solidaires – Sud santé sociaux - SNEPAP FSU - Solidaires justice - FCPE 75).
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