Publié le 1er décembre 2020 par : M. Zumkeller.
Au début de l’article L. 122‑6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La détention à domicile avec surveillance électronique ne peut être appliquée qu’aux mineurs d’au moins seize ans. »
Cet amendement est un amendement de repli visant à limiter la surveillance électronique aux mineurs d'au moins 16 ans.
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