Publié le 7 novembre 2017 par : M. Ratenon, Mme Taurine, Mme Ressiguier, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Obono, M. Mélenchon, M. Lachaud, Mme Fiat, M. Larive, M. Coquerel, M. Bernalicis, Mme Autain, Mme Panot, M. Ruffin, Mme Rubin, M. Corbière.
Au premier alinéa de l'article L. 2262‑14 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le mot : « mois » est remplacé par le mot : « ans ».
L'article L. 2262‑14 encadre les conditions dans lesquelles une partie prenante peut contester la légalité d'un accord collectif. Il fixe un délai de deux mois dans lequel une action peut être engagée. Ce délai est beaucoup trop court et va concrètement annihiler toute possibilité de contester un accord. Il pénalisera en priorité les salariés les moins organisés. Il nous apparaît contraire avec le principe d'accès universel à la justice. Nous proposons donc de substituer le délai de deux mois par un délai de deux ans.
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