Publié le 7 novembre 2017 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
I. – Avant l'alinéa 1 insérer l'alinéa suivant :
« Le titre de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ainsi rédigé : « relative à l'impunité juridique des employeurs et à la précarisation des relations de travail » ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail »
les mots :
« relative à l'impunité juridique des employeurs et à la précarisation des relations de travail ».
Les auteurs estiment que le titre ne rend pas justice au contenu de l'ordonnance, voire exprime l'exact inverse du sens de ses dispositions.
Tout d'abord, ce qui est nommé par le gouvernement “prévisibilité” et qui fait certainement référence à la mise en place d'un barème de plafond d'indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, consiste en réalité en une mesure favorisant l'impunité des employeurs aux pratiques frauduleuses. En effet, privant le juge de son pouvoir d'appréciation de la gravité d'un licenciement litigieux, cette mesure permet à un employeur de savoir par avance ce qu'il risque en pratiquant un licenciement pour de fausses raisons. Or, l'incertitude du châtiment est précisément ce qui décourage les fraudeurs, surtout quand ils ont les liquidités pour assumer la faute. Par conséquent, l'euphémisme “prévisibilité”, peu objectif et qui se base uniquement sur le point de vue des employeurs face à de futurs actes répréhensibles, doit être remplacé par “impunité juridique”.
Le terme de “sécurisation”, pour qualifier les relations de travail modifiées par cette ordonnance, semble lui aussi se baser sur le seul point de vue de l'employeur, qui trouvera tout à fait son compte dans ces dispositions, tandis que les salariés seront, eux, davantage exposés au risque de licenciement. Par conséquent, et puisqu'un texte à visée législative ne peut se baser uniquement sur les désirs et les affects d'un groupe social dominant et de petite taille, il est plus juste et conforme aux conséquences réelles pour le plus grand nombre, de parler d'une “précarisation” des relations de travail.
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