Publié le 7 novembre 2017 par : Mme Fiat, M. Bernalicis, M. Quatennens, Mme Taurine, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Rubin, Mme Panot, M. Ratenon, M. Prud'homme, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Larive, M. Lachaud, M. Coquerel, Mme Autain, M. Corbière.
L'article L. 2315‑61 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article premier de l'ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ainsi modifié :
1° Au 1°, le pourcentage : « 0,20 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,40 % » ; 2° Au 2°, le pourcentage : « 0,22 % » est remplacé par le pourcentage : « 0,44 % ».
Le regroupement des trois instances représentatives du personnel en une seule donne à cette nouvelle instance d'importantes prérogatives, notamment celles des anciens CHSCT. Or, cette instance disposait d'une autonomie financière qui lui permettait de mener les expertises qui s'imposaient.
En faisant contribuer le nouveau Comité Social et Économique à hauteur de 20 % du recours à nombre d'expertise, cette ordonnance le place dès sa création en situation d'asphyxie financière et risque de le contraindre à renoncer à certaines expertises pour des raisons budgétaires.
Cet amendement vise à donner davantage de moyens au CSE pour accomplir les nombreuses tâches qui lui sont dévolues, en doublant le pourcentage de la masse salariale brute qui doit lui être versé par l'employeur pour subvenir à ses besoins en fonctionnement.
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