Publié le 7 novembre 2017 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le chapitre V du titre III du livre II de la première partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, est ainsi modifié :
1° Avant le dernier aliéna de l'article L. 1235‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le juge peut prendre en compte un référentiel indicatif établi, après avis du Conseil supérieur de la prud'homie, selon les modalités prévues par décret en Conseil d'État.
« Ce référentiel fixe le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée, en fonction notamment de l'ancienneté, de l'âge et de la situation du demandeur par rapport à l'emploi, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles.
« Si les parties en font conjointement la demande, l'indemnité est fixée par la seule application de ce référentiel. » ;
2° Les six derniers alinéas de l'article L. 1235‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234‑9. » ;
3° Les articles L. 1235‑3‑1 et L. 1235‑3‑2 sont abrogés ;
4° Après le mot : « relatives », la fin de l'article L. 1235‑5 est ainsi rédigée :
« 1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235‑2 ;
« 2° À l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235‑3 ;
« 3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235‑4.
« Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
« Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232‑4 et L. 1233‑13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L. 1235‑2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. » ;
5° Au second alinéa de l'article L. 1235‑11, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
6° À l'article L. 1235‑13, le mot : « un » est remplacé par le mot : « quatre » ;
7° À l'article L. 1235‑14, le 2° est ainsi rétabli :
« 2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235‑12 ; ».
Cet amendement vise à rétablir l'autonomie de l'instance prud'homale dans le règlement litigieux des licenciements abusifs, donc illégaux. En effet, le plafonnement à un niveau ridiculement bas des indemnités prud'homales permet à des employeurs peu scrupuleux d'anticiper sur les coûts d'un licenciement qui se ferait à l'encontre des dispositions du code du travail. Ainsi, un employeur est désormais susceptible de planifier licenciement abusif et illégal, de l'intégrer dans ses coûts prévisionnels, et violer la loi en toute sérénité en ayant préalablement budgété le prix de ces licenciements abusifs.
La barémisation entérine un fonctionnement abusif, rendant presque caduques les règles normales applicables aux licenciements et il dénature la fonction de conseiller prud'homal. Dans une enquête du Monde sur les conséquences de la barémisation au tribunal de Lorient, on apprend que la moitié des conseillers veulent démissionner et on peut lire des témoignages, notamment de la part d'un conseiller employeur qui exprime bien le sentiment des auteurs de cet amendement : « Imaginez la même chose au pénal : pour un meurtre, c'est maximum tant de dommages et intérêts, pour un viol, tant : ce serait un tollé ».
Cette barémisation à marche forcée s'est faite au mépris de toute considération humaine pour les personnes injustement licenciées, perdant leur emploi, donc leur rémunération, c'est-à-dire le seul moyen qu'elles avaient jusqu'à présent pour vivre dignement. Etant donné que les barèmes sont bas, il devient plus “rentable” de ne pas respecter la loi. C'est pourquoi les auteurs de l'amendement suppriment ce dispositif.
Cet amendement rétablit également le plancher lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, réajusté de 12 à 18 mois pour tenir compte de la difficulté de retrouver un emploi compte tenu du marché du travail détruit par les politiques d'austérité. Il tend à préserver la possibilité d'une libre décision des salariés concernant la poursuite de leur contrat de travail. Le plancher en cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233‑45 et relevé de 2 à 4 mois pour les mêmes raisons.
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