Publié le 7 novembre 2017 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
L'article L. 1233‑5 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 18 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ainsi modifié :
1° Après le mot : « comité », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel » ;
2° Les huitième et neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
« Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233‑61 à L. 1233‑63, le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233‑24‑1 ou par le document unilatéral mentionné à l'article L. 1233‑24‑4.
« Dans le cas d'un document unilatéral, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emploi. »
Les rédacteurs de l'amendement visent à supprimer la possibilité ouverte pour les employeurs de réduire unilatéralement le périmètre de l'entreprise jusqu'à la zone d'emploi en cas de plan de sauvegarde de l'emploi c'est-à-dire en cas de licenciement collectif pour motif économique dans une même période de 30 jours. L'ordonnance élargit cette possibilité à l'article L. 1233‑5 du Code du Travail au licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours.
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