Publié le 7 novembre 2017 par : M. Quatennens, Mme Taurine, M. Ruffin, Mme Rubin, M. Bernalicis, Mme Ressiguier, Mme Autain, M. Coquerel, M. Ratenon, Mme Fiat, M. Prud'homme, M. Larive, Mme Panot, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Corbière, M. Lachaud.
Après l'article L. 2312‑14 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, il est inséré un article L. 2312‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2312‑14‑1. – Le comité social et économique, après accord de la majorité au deux tiers des délégués syndicaux, peut déclencher un référendum ayant valeur de vote de confiance ou de défiance envers :
« 1° Un ou plusieurs dirigeants d'entreprise ;
« 2° Un ou plusieurs projets d'entreprises ;
« Le scrutin se déroule dans les conditions prévues aux articles R. 2324‑5 à R. 2324‑17 du présent code. »
La démocratie en entreprise est l'étape supplémentaire pour un État de droit moderne, et la condition de l'établissement de négociation collective qui tendent vers l'équité entre les deux parties.
Il ne peut y avoir de dialogue social s'il n'y a pas possibilité pour les salariés d'exprimer leur défiance par référendum et dans des conditions décidés par leur représentant.
Le référendum n'a pas à être le jouet du chef d'entreprise, et en donner la possibilité de réalisation aux salariés permettrait d'instaurer un dialogue qui n'aille pas que dans un seul sens.
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