Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS212 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Au deuxième alinéa de l'article L. 1471‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Exposé sommaire :

Jusqu'en 2008, il n'existait pas de délai de prescription spécifique aux irrégularités relatives aux licenciements, donc c'était le délai de droit commun de 30 ans qui s'appliquait. Cet amendement de repli vise à augmenter de façon minime le délai de contestation d'un licenciement, afin de sécuriser la relation de travail des salariés.

En effet, la délinquance “en col blanc” reste une délinquance, et il n'y a aucune raison objective d'absoudre les employeurs ayant enfreint la loi, et de les protéger contre la juste application de la loi par un délai de prescription.

Or, le délai de un an tel qu'il est présent dans l'article ne permet que rarement de contester un licenciement frauduleux, compte tenu des difficultés graves que rencontre un salarié licencié. Or, au bout d'un délai de un an, le licenciement deviendrait incontestable, même s'il ne repose sur aucun motif réel et sérieux, même s'il ne repose sur aucun motif ou s'il est franchement discriminatoire. Autrement dit, il suffirait d'impressionner ou de maltraiter suffisamment un salarié pour le licencier dans des conditions illégales, et d'échapper à toute poursuite ou toute indemnité parce que le salarié est trop tétanisé pour penser à contester son licenciement. Le délai de un an est manifestement beaucoup trop court pour constituer un dossier sérieux et fiables de contestation, et à son étude.

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