Publié le 7 novembre 2017 par : M. Taugourdeau, M. Brun, Mme Anthoine, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Hetzel, M. Bazin, Mme Louwagie, Mme Valentin, M. Peltier, Mme Le Grip, Mme Genevard, Mme Lacroute.
L'article L. 2312‑78, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de l'ordonnance n° 2017‑1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le comité social et économique nomme au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l'entreprise.
« Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation du comité d'entreprise, il en informe le secrétaire et le président de celui-ci dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Les cinq derniers alinéas de l'article L. 612‑3 du code de commerce sont alors applicables. »
Cet amendement prévoit l'obligation pour le comité social et économique de recourir à la certification d'un commissaire aux comptes, comme c'est le cas pour les organisations syndicales.
Il est spécifié que le commissaire aux comptes exercera l'ensemble des prérogatives attachées à sa mission, notamment le droit d'alerte s'il constate un risque pour la « continuité de l'exploitation » (une situation de quasi faillite)
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