Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS28 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Ratenon, Mme Taurine, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Obono, M. Larive, Mme Ressiguier, Mme Fiat, M. Corbière, M. Lachaud, M. Coquerel, Mme Autain, Mme Rubin, M. Bernalicis, M. Ruffin.

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Les 7°, 8° et 10° de l'article L. 2253‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article premier de l'ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, sont supprimés.

Exposé sommaire :

L'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective affaiblit les protections de la loi pour les salariés. Ici, il supprime tout cadre légal à la durée et au renouvellement des contrats à durée déterminée et d'intérim, au recours aux contrats de chantier et à la durée et au renouvellement des période d'essai.

Ce sont les branches qui fixeront toutes ces dispositions. Soit 700 règles différentes sur le territoire français. Confier à la négociation des dispositions aussi importantes nous parait être en totale contradiction avec les principes fondamentaux de l'ordre social français fondés sur la protection universelle de la loi. Depuis 1982, la part des contrats précaires dans l'emploi a triplé. Aujourd'hui, 85 % des embauches se font en CDD. Permettre aux branches d'augmenter le nombre de renouvellement maximum des contrats précaires ne fera qu'aggraver cette situation. La précarité de l'emploi empêche les salariés qui la subissent de se réaliser dans leur vie personnelle : trouver un logement, fonder une famille devient plus difficile lorsque la sécurité des revenus n'est pas assurée. Elle est également un problème pour la consommation populaire, principal moteur de l'activité française. Nous pensons donc qu'augmenter les possibilités pour les employeurs de recourir à des contrats précaires est contraire avec l'intérêt général. Nous proposons donc de supprimer ces dispositions de l'article L. 2253‑1.

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