Renforcement du dialogue social — Texte n° 237

Amendement N° AS34 (Rejeté)

Publié le 7 novembre 2017 par : M. Quatennens, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 4 de l'ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 1232‑6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « article », la fin de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Les deux derniers alinéas des articles L. 1233‑16 et L. 1233‑42 sont supprimés ;

3° L'article L. 1235‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1235‑2. – Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. » ;

4° L'article L. 1235‑2‑1 est abrogé ;

5° Le second alinéa de l'article L. 1245‑1 est supprimé ;

6° Le second alinéa de l'article L. 1251‑40 est supprimé.

Exposé sommaire :

L'article 4 de cette ordonnance instaure un « droit à l'erreur » pour les employeurs, lorsque les conditions du licenciement n'ont pas respecté les formes légales en vigueur. Cette indulgence, qui « sécurise » les employeurs, insécurise les salariés qui seront licenciables plus facilement, parfois même au mépris des formes élémentaires de la procédure. Pour l'employeur comme pour le salarié, le respect des formes de la lettre de licenciement est un atout qui permet d'éviter des litiges ou des erreurs et on ne comprend donc pas quel est l'intérêt de cet article qui contribue finalement à banaliser l'acte de licenciement.

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