Publié le 20 novembre 2019 par : M. Cesarini, M. Lavergne, Mme Piron, M. Perea, M. Bouyx, Mme Lardet, Mme O'Petit, M. Cazeneuve.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les sanctions prononcées à l’encontre d’un établissement de plus d’un an à la date de signature par le maire d’un nouvel arrêté de sanction le concernant ne peuvent être invoquées pour constater de la récurrence de faits justifiant cette sanction. »
Le présent amendement permet de circonstancier les conditions de sanction administratives aux infractions les plus récentes, notamment les avertissements. Alors qu’un établissement accueillant du public connait souvent des changements de personnel et voit régulièrement sa fréquentation évoluer, les événements datant de plus d’un an n’ont pas lieu de justifier une nouvelle sanction. A titre de comparaison, quand un conducteur ne commet plus d’infraction pendant un an après s’être fait enlever un point sur son permis de conduire, il le récupère. Dès lors, si un établissement ne connait pas de situation justifiant une sanction pendant un an après un avertissement, la validité de cet avertissement pour justifier une nouvelle sanction administrative ne s’applique plus.
Les débits de boissons connaissent de fréquent changement de personnels et de clientèles et les personnes à l’origine de troubles pouvant justifier une sanction administrative sont souvent des gens de passage. Or, aujourd’hui, des sanctions datant parfois de plusieurs années sont prises comme prétextes pour justifier d’une nouvelle sanction sans qu’il n’y ait aucun rapport entre les deux. Le présent amendement propose donc qu’il ne soit pas tenu compte des sanctions datant de plus d’un an pour juger de la récurrence de faits en justifiant de nouvelles.
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