Publié le 18 novembre 2019 par : M. Aubert.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Dans la lignée de l’intervention du Président de la République le 25 avril dernier, le Premier Ministre a indiqué lors d’une intervention en date du 29 avril, à l’issue du séminaire gouvernemental, qu’il fallait prévoir des dispositions « faisant disparaitre – le président s’y est engagé – ce que les maires et les élus locaux connaissent bien, ce que nous appelons les irritants de la loi Notre, c‘est à dire tous les sujets qui sont devenus des impossibilités ou des restrictions dans les libertés dans le fonctionnement quotidien ».
Le principe du transfert obligatoire des compétences Eau et Assainissement au niveau communautaire, issu des articles 64 et 66 de la loi « NOTRe », fait partie de ces « irritants ». Certes, l’article 1er de la loi du 3 août 2018 prévoit un dispositif d’opposition temporaire, mais celui-ci s’avère manifestement si restrictif qu’il en perd en réalité effective. De même, le dispositif de « délégation » proposé dans la dernière version du texte n’apparaît pas satisfaisant.
Cette disposition permet donc de supprimer les dispositions incriminées et de rétablir le caractère optionnel du transfert des compétences Eau et Assainissement au niveau intercommunal.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.