Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Untermaier, Mme Pires Beaune, Mme Battistel, Mme Karamanli, Mme Pau-Langevin, M. Saulignac, M. Potier, M. Carvounas, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Pueyo, Mme Rabault, Mme Tolmont, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifié :
« 1° Le IV de l’article 64 est abrogé ;
« 2° Le II de l’article 66 est abrogé.
« II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes est abrogé.
« III. – Lorsqu’une commune transfère l’ensemble des compétences relatives à l’eau qu’elle exerce à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la commune transmet le schéma de distribution d’eau potable mentionné à l’article L. 2224‑7-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’un état financier de l’exercice de la compétence. Elle répond aux questions de l’établissement public de coopération intercommunale à cet égard.
« Lorsque le schéma fait apparaître un taux de perte en eau supérieur au taux mentionné au deuxième alinéa du même article L. 2224‑7-1, le transfert de compétence s’accompagne du transfert du solde positif du budget annexe du service d’eau à l’établissement public de coopération intercommunale, sauf disposition contraire définie par convention. La convention peut définir un transfert partiel de budget en fonction de l’état du réseau. »
Cet amendement vise à rétablir cet article dans sa version issue du Sénat. Il est ainsi proposer de supprimer le transfert obligatoire des compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et d’agglomération.
Est également prévu le transfert à l’EPCI du solde de trésorerie du service d’eau ou d’assainissement, en tout ou partie, concomitamment au transfert de ces compétences, en fonction de l’état des réseaux transférés : lors du transfert des réseaux d’eau ou d’assainissement, un diagnostic de l’état du réseau devra être réalisé par la commune, celle-ci étant tenue de répondre aux demandes d’informations de l’EPCI relatives aux réseaux concernés, dans le cadre du principe du contradictoire.
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