Publié le 19 novembre 2019 par : M. Bouillon, Mme Untermaier, les membres du groupe Socialistes apparentés.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil municipal d’une commune nouvelle existant à la date de promulgation de la loi n° du relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique peut demander au représentant de l’État dans le département de confirmer la création de cette commune nouvelle, au vu de l’avis de son comité technique. »
Le présent amendement vise à régir la situation des communes nouvelles existantes à la date de l’entrée en vigueur de cette loi nouvelle qui n’auraient pas satisfait à l’obligation de consultation préalable dudit comité technique.
L’arrêté portant création des communes nouvelles puise sa base légale dans la loi n° 2010‑1583. Or, cette loi ne précise pas que les comités techniques des communes doivent être consultés sur les conséquences du regroupement pour les personnels avant que les conseils municipaux délibèrent sur leur volonté de se rassembler en commune nouvelle. Pourtant, le juge administratif a prononcé à plusieurs reprises l’annulation des arrêtés portant création de communes nouvelles en se basant sur « l’omission de consultation préalable du comité technique (prévue par l’article L5211‑4 pour la création d’intercommunalités) intercommunal sur le principe de la fusion des communes préalablement à l’adoption de délibération des conseils municipaux des communes souhaitant se regrouper ».
Compte tenu de l’imprécision législative antérieure, des communes nouvelles ont été créées en méconnaissance de la procédure de consultation préalable des comités techniques, ce qui constitue une source de contentieux ainsi que d’une instabilité des situations juridiques crées, qu’il importe de stabiliser, en permettant le rétablissement d’une légalité externe (la perspective d’un développement des contentieux à venir par la voie de l’exception d’illégalité de l’arrêté de création de la commune nouvelle).
La mesure de validation est donc justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.
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