Publié le 21 novembre 2019 par : Mme Tabarot, M. Quentin, M. Straumann, M. Masson, M. Cinieri, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Ciotti, M. Rolland, M. Reda, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Minot, Mme Louwagie, M. Bony, M. Viry, M. Viala.
Le cinquième alinéa de l’article L. 213‑2 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsqu’en application du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 un délégataire du droit de préemption notifie au représentant de l'État dans le département son intérêt pour l’acquisition d’un bien, le délai mentionné au quatrième alinéa est prorogé de deux mois dans des conditions définies par décret. »
Le délai pour apporter une réponse à une Déclaration d’Intention d’Aliéner (D.I.A) d’un bien soumis au droit de préemption urbain est actuellement fixé à deux mois.
Même s’il existe des possibilités de suspension de ce délai, ce dernier peut parfois s’avérer trop court notamment lorsque, s’agissant des communes dites « carencées » en logement sociaux, le Préfet décide en vertu de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme de transférer son droit de préemption à l’un des établissements ou organismes délégataires prévus par la loi.
Afin de donner à ces derniers le temps nécessaire à l’étude des D.I.A. qui leurs sont ainsi soumises, cet amendement propose de leur accorder un délai supplémentaire de deux mois pour apporter une réponse dès lors qu’ils auront formellement fait part de leur intérêt pour une acquisition.
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