Publié le 21 novembre 2019 par : Mme Tabarot, M. Quentin, M. Straumann, M. Masson, M. Cinieri, M. Perrut, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Ciotti, M. Rolland, M. Reda, Mme Valentin, Mme Corneloup, M. Minot, Mme Louwagie, M. Bony, M. Viry, M. Viala.
Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Le représentant de l’État peut également déléguer ce droit de préemption à une commune. »
En application de l’article L. 302‑9-1 du code de la construction et de l’habitation, les communes qui n’atteignent pas les objectifs triennaux fixés par l’État en matière de production de logements sociaux peuvent faire l’objet d’un arrêté préfectoral de carence.
Parmi les conséquences de cette « carence », l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme permet le transfert au Préfet de l’exercice du droit de préemption urbain.
Dès lors, les Déclarations d’Intention d’Aliéner (D.I.A.) sont transmises aux services de l’État qui deviennent compétents pour éventuellement préempter.
L’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme autorise toutefois le Préfet à déléguer ce droit de préemption aux EPCI, aux Etablissements Publics Fonciers régionaux, aux Sociétés d’Economie Mixte agréées, aux bailleurs sociaux ou encore aux organismes agréés agissant en faveur du logement des personnes défavorisées.
Le présent amendement vise à ajouter les communes à la liste de ces délégataires potentiels.
En effet, nombre d’entre-elles engage régulièrement des études visant à identifier des opérations de restructuration urbaine ou d’« acquisition-amélioration » susceptibles de permettre la création de logements locatifs sociaux.
Dans la mesure où une D.I.A. concerne l’un des secteurs ou biens repérés, l’État a tout intérêt à permettre à la commune qui le souhaite de procéder directement à l’acquisition de l’immeuble concerné par délégation du droit de préemption.
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