Publié le 17 novembre 2019 par : M. Questel, M. Lénaïck Adam.
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 5211‑11‑3. – L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale établit son règlement intérieur dans les neuf mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s’appliquer jusqu’à l’établissement du nouveau règlement.
« Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. »
L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre doit aujourd’hui établir un règlement intérieur dans les 6 mois suivant son installation, conformément à l’article L. 2121‑8 du code général des collectivités territoriales qui leur est rendu applicable par renvoi de l’article L. 5211‑1 de ce code.
Le présent amendement allonge ce délai à 9 mois, afin de l’aligner sur le délai d’élaboration du pacte de gouvernance.
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