Publié le 21 novembre 2019 par : M. Simian, M. Zulesi, Mme Leguille-Balloy, M. Batut, Mme O'Petit, M. Sempastous.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 423‑2 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑2. –Lorsque le maire d’une commune exerce au nom de celle-ci la compétence mentionnée au a de l’article L. 422‑1, le conseil municipal peut soumettre l’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable à un droit de timbre dont il fixe chaque année le montant, dans la limite de 150 €. Le montant du droit de timbre peut varier selon la catégorie de demande ou de déclaration assujettie.
« L’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale dispose de la même faculté lorsqu’une commune a délégué sa compétence à cet établissement public en application de l’article L. 422‑3.
« Une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a institué le droit de timbre prévu au présent article ne peut avoir recours à la faculté prévue au premier alinéa de l’article L. 422‑8. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 7bis b tel qu’adopté par le Sénat. Il reprend en partie les termes de l’articles 24 de la proposition de loi relative à l’équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale tels que votés par le Sénat en juin 2018, a pour objet de créer un droit de timbre en matière d’autorisations et de déclaration d’urbanisme.
L’enregistrement d’une demande de permis de construire, d’aménager ou de démolir ou d’une déclaration préalable constitue une lourde charge pour les communes et intercommunalités. En conséquence, il est proposé la commune puisse les soumettre à un droit de timbre dans la limite de 150 €.
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