Publié le 20 novembre 2019 par : M. Questel.
Rétablir les 3° et 4° de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :
« 3° Le 2° du I de l’article L. 5214‑16, lee du 1° du I de l’article L. 5215‑20, le 1° du I de l’article L. 5216‑5 et led du 1° du I de l’article L. 5217‑2 sont complétés par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » ;
« 4° Lee du 1° du I de l’article L. 3641‑1 est complété par les mots : « , sans préjudice de l’animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l’article L. 1111‑4, avec les communes de la métropole » ; »
Le présent amendement a pour objet de distinguer la promotion touristique, de niveau intercommunal, de l’animation touristique au sein de la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme » dévolue de droit aux intercommunalités.
Il fait de l’animation touristique une compétence partagée entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon et ses communes membres.
L’animation touristique renvoie non seulement à la compétence « promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme » mais également au champ de la compétence tourisme partagée pour ce qui concerne les communes, au sens des dispositions de l’article L. 1111‑4 du code général des collectivités territoriales, au même titre que les équipements touristiques et la fiscalité touristique locale.
L’objectif est ainsi de répondre aux préoccupations des élus, en vue de permettre aux communes d’organiser des festivités et autres évènements culturels communaux en leur sein sans obtenir l’accord de l’établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres ou de la métropole de Lyon et sans pour autant priver l’EPCI ou la métropole de Lyon de sa compétence en la matière.
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