Publié le 19 novembre 2019 par : M. Questel.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La sous‑section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑17‑1. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
« La définition de ces compétences repose sur des critères objectifs et détermine le partage des compétences entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le cas échéant, la délibération peut établir une liste d’équipements ou de services correspondant à la compétence transférée.
« Ces transferts interviennent dans les conditions prévues aux deuxième à cinquième alinéas et aux septième et huitième alinéas de l’article L. 5211‑17. »
Les dispositions de l’article L. 5211‑17 du CGCT permettent à l’ensemble des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de transférer à celui-ci, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice.
Afin d’adapter le fonctionnement des EPCI à fiscalité propre aux besoins spécifiques de certaines communes, le présent amendement vise à permettre que ces compétences puissent être transférées pour tout ou partie de leur territoire et pour une ou plusieurs communes à l’EPCI à fiscalité propre.
Ce transfert s’effectue dans les mêmes conditions que les transferts mis en œuvre en application de l’article L. 5211‑17.
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