Publié le 18 novembre 2019 par : M. Bolo, M. Fuchs, Mme El Haïry, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, M. Millienne.
Après l’article L. 2122‑2-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122‑2 2 ainsi rédigé :
« Art. . 2122‑2 2. – À titre expérimental et pour une durée de six ans, dans les communes nouvelles ayant exclu la création de communes déléguées ou ayant décidéa posteriori de leur suppression, la limite fixée à l’article L. 2122‑2 peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’une ou plusieurs divisions territoriales définies dans les limites administratives des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue, sans toutefois que leur nombre puisse excéder le nombre des anciennes communes moins un. »
Cet amendement vise à permettre, à titre expérimental et pour une durée équivalente aux prochaines échéances municipales, aux communes nouvelles de conserver un représentant des communes historiques au sein du conseil municipal, sans opter pour un maire délégué, sous la forme d’un adjoint surnuméraire.
Les communes nouvelles peuvent opter pour le maintien d’une représentation des communes anciennes qui les constituent par la création de communes déléguées. Celle-ci emporte de plein droit la création d’un maire délégué et d’une annexe de mairie dans laquelle sont établis les actes d’état civil concernant les habitants de la commune déléguée et éventuellement d’un conseil municipal de la commune déléguée. Toute autre forme de représentation plus souple est exclue. Par ailleurs, il n’est pas offert aux communes nouvelles ayant exclu cette capacité de représentation de pouvoir revenir sur cette décision d’absence de représentation territoriale.
A contrario, les communes de 80 000 habitants et plus disposent d’un droit de dépassement du seuil d’adjoints au maire à la seule fin d’assurer une représentation d’un ou plusieurs quartiers qui les composent (article L. 2122‑2-1 du code général des collectivités territoriales). Il est ainsi proposé d’opérer un parallélisme des formes pour les communes nouvelles en mimant pour les communes historiques la possibilité pour les quartiers des villes de plus de 80 000 habitants à disposer d’adjoints chargés de ces territoires. Il serait ainsi offert la possibilité aux communes nouvelles de dépasser le nombre d’adjoints fixée à l’article L. 2122‑2 du code général des collectivités territoriales pour créer des adjoints responsables d’un ou plusieurs territoires délimités par la limite des anciennes communes issues de la création de la commune nouvelle.
De la même manière que ce dispositif dérogatoire est limité à 10 % du nombre maximum d’adjoints dans les communes de plus de 80 000 habitants, il est proposé de limiter les adjoints surnuméraires pour les communes nouvelles qui le souhaitent au nombre des communes historiques moins une (représentant la commune du maire pour laquelle il est fait l’hypothèse d’une représentation effective de sa commune historique, généralement commune centre). Cette création d’adjoints complémentaires est par ailleurs strictement égale aux adjoints surnuméraires permis par le second alinéa de l’article L2113‑13 (où les maires délégués exercent le rôle d’adjoint au maire de la commune nouvelle).
Cette disposition intermédiaire entre la suppression totale de la représentation des anciennes communes et le maintien d’un maire délégué permet ainsi de maintenir une représentation des territoires constituant la commune nouvelle tout en limitant les instances venant complexifier sa structure.
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