Publié le 15 novembre 2019 par : M. Bolo, M. Baudu, M. Fuchs, M. Cubertafon, Mme El Haïry, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, M. Millienne.
Retiré avant publication.
Cet amendement vise à expérimenter le fait de favoriser le recours à la consultation des populations concernées par le regroupement de communes autour d’une commune nouvelle, tout en préservant le principe de la démocratie représentative.
La première disposition expérimentale vise ainsi à permettre aux communes de porter au vote de leurs concitoyens le principe de création d’une commune nouvelle y compris lorsque les modalités de création ne nécessitent et ne permettent pas, en l’état du droit, le recours à une consultation citoyenne au titre de l’article L.2113-3 du code général des collectivités territoriales ; délibérations concordantes des conseils municipaux et/ou majorité des deux tiers de la population. L’application de cette disposition doit rester optionnelle pour préserver le choix des élus et, pour cela, reste soumise au vote conforme de la majorité des conseils municipaux des communes concernées, sans distinction de population. Cette première disposition permet ainsi de pacifier plus encore une création qui fait l’unanimité des élus en la soumettant à l’aval citoyen.
La seconde disposition expérimentale vise à permettre aux communes de porter au vote de leurs concitoyens le principe de création d’une commune nouvelle y compris lorsque le seuil des deux tiers n’autorise pas l’ouverture automatique d’une mise en délibération populaire au titre du premier alinéa de l’article L.2113-3. Cette disposition doit néanmoins rester optionnelle et justifiée par l’accord d’au moins la majorité des conseils municipaux. Cette seconde disposition permet à une majorité d’élus souhaitant s’engager dans la création d’une commune nouvelle de permettre un arbitrage citoyen pour un projet autrement bloqué.
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