Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Motin, M. Borowczyk, M. Mis, M. Pellois, M. Zulesi, M. Claireaux.
Aux premières phrases du II de l’article L. 2123‑20 et de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, les mots : « à une fois et demie le » sont remplacés par le mot : « au ».
Cet amendement vise à aligner le plafond applicable à la rémunération totale des élus locaux sur le montant de l’indemnité parlementaire.
Aujourd’hui, en vertu des articles L. 2123‑20 et L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales, l’élu local qui détient d’autres mandats électoraux ou qui représente sa collectivité au sein de divers organismes et établissements publics, ne peut recevoir pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunération et d’indemnités de fonction supérieur, déduction faite des cotisations sociales obligatoires, à une fois et demie l’indemnité parlementaire dite de base, telle qu’elle est définie par l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement. Lorsque ce plafond est dépassé, les indemnités font l’objet d’un écrêtement. La part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.
Ce plafonnement est inopérant dans la mesure où il est particulièrement élevé et permet à un élu local d’atteindre jusqu’à 12 652 euros de rémunérations en 2019, déduction faite des cotisations sociales obligatoires.
Il est donc proposé de ramener ce montant à celui de de l’indemnité parlementaire, soit 8 434,85 € mensuel en 2019.
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