Publié le 20 novembre 2019 par : M. Roseren, M. Batut, Mme Lenne, Mme Riotton, Mme Gayte, Mme Fontenel-Personne, Mme Colboc, M. Bothorel.
I. – Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« De même, par dérogation au 2° du présent I, lorsqu’une commune touristique érigée en station classée de tourisme a conservé ou retrouvé l’exercice de la compétence, l’organe délibérant de la communauté de communes peut décider, par délibération, de donner l’exercice de cette même compétence aux communes membres touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme.
« En cas de perte du classement en commune touristique, la délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes par laquelle elle a décidé de donner l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« De même, par dérogation au 1° du présent I, lorsqu’une commune touristique érigée en station classée de tourisme a conservé ou retrouvé l’exercice de la compétence, l’organe délibérant de la communauté d’agglomération peut décider, par délibération, de donner l’exercice de cette même compétence aux communes membres touristiques en application de l’article L. 133‑11 du code du tourisme.
En cas de perte du classement en commune touristique, la délibération de l’organe délibérant de la communauté d’agglomération par laquelle la communauté d’agglomération a décidé de donner l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté d’agglomération en lieu et place de la commune. »
L’article 6 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les communes classées stations, de conserver ou de récupérer la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme ».
Cependant, le transfert de la compétence tourisme aux établissements publics de coopération intercommunale pose également des difficultés organisationnelles et financières aux communes touristiques.
La situation est d’autant plus problématique lorsqu’une seule des communes membres d’un EPCI est une commune touristique, comme c’est le cas pour la commune de Cordon en Haute-Savoie par exemple. La stratégie de politique touristique ne peut difficilement pas être uniforme pour toutes.
Cet amendement propose dès lors de permettre à l’établissement public de coopération intercommunale de donner cette compétence aux communes membres touristiques dès lors qu’une commune station membre a conservé ou retrouvé la compétence tourisme.
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