Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Bonnivard, Mme Louwagie, Mme Poletti.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Après la même première phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans les communautés de communes dont le territoire comprend des zones de montagne, délimitées en application de l’article 3 de la loi modifiée n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et en application de l’article 8 de la même loi, les communes classées montagne peuvent décider individuellement de ne pas transférer la compétence, sans être soumises au dispositif de la minorité de blocage comme prévu à la phrase précédente ».
La reconnaissance de la spécificité des territoires de montagne en matière de gestion de l’eau doit respecter le droit à la différence contenu dans la loi montagne du 9 janvier 1985. La loi doit permettre aux communes classées montagne de décider individuellement, sans limitation de durée, sans mise en œuvre de la minorité de blocage, de conserver les compétences Eau et Assainissement, ou l’une des deux.
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