Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Battistel, M. Alain David, Mme Manin, M. Saulignac.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 19 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :
« IV. – Dans les communes dans lesquelles une seule liste a obtenu des sièges au conseil municipal lors de son dernier renouvellement ou dans lesquelles il est impossible de constituer une commission complète selon les règles prévues aux V et VI, la commission est composée : » ;
b) Au premier alinéa des V et VI, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le VII est abrogé ;
2° Le titre IV est ainsi modifié :
a) Au second alinéa de l’article L. 242, les mots : « visées aux chapitres III et IV du présent titre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;
b) Le chapitre II est ainsi modifié ;
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux communes à sections » ;
– la division et l’intitulé des sections 1 à 5 sont supprimés ;
– les articles L. 252, L. 253, L. 255‑2, L. 255‑3, L. 255‑4, L. 256 et L. 257 sont abrogés ;
– les deux premiers alinéas de l’article L. 258 sont supprimés ;
c) Le chapitre III est ainsi modifié :
– l’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives à l’élection des conseillers municipaux » ;
– l’article L. 260 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les listes peuvent comporter :
« 1° Pour les communes de moins de 100 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2121‑2‑1 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Pour les communes de 100 à 499 habitants, au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 1° du même article L. 2121‑2‑1 ;
« 3° Pour les communes de 500 à 999 habitants au moins autant de candidats que le nombre de conseillers municipaux mentionnés au 2° dudit article L. 2121‑2‑1.
« Les listes répondant aux conditions prévues au 1° à 3° du présent article sont réputées complètes. » ;
d) Le dernier alinéa de l’article L. 261 est supprimé ;
e) À l’article 273, les références : « , L. 244 et L. 256 » sont remplacées par les références : « et L. 244 » ;
3° Le titre V est ainsi modifié :
a) L’intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Mode d’élection et remplacement » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 273‑6, les mots : « de 1 000 habitants et plus » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa de l’article L. 273‑8 est abrogé ;
d) Le chapitre III est abrogé.
II. – La quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« De 500 à 99913
».
III. – Le présent article entre en vigueur lors du deuxième renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
Depuis sa consécration constitutionnelle en 1999, la parité a largement progressé dans la sphère politique, sous l’impulsion déterminante de lois successives qui ont assuré à ce principe une application opérationnelle. Ces avancées restent cependant encore inégales et parfois largement insuffisantes, notamment dans les exécutifs locaux ou dans les structures de coopération intercommunale.
Depuis un an, la Délégation aux droits des femmes a procédé à un cycle d’auditions pour remédier à ces disparités et a recueilli de nombreuses propositions. Lors de l’examen de la proposition de loi visant à adapter l’organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires, elle a adopté plusieurs recommandations. Elle a par ailleurs déposé une proposition de loi visant à renforcer la parité à l’échelon local qui reprend les recommandations adoptées.
Le présent amendement s’inscrit dans cette dynamique. Il généralise le scrutin de liste à toutes les communes, sans distinction de taille, et précise que les listes doivent être paritaires, avec une logique d’alternance.
Il maintient par ailleurs des dispositifs dérogatoires pour les plus petites communes de façon à respecter les impératifs constitutionnels et à garantir un fonctionnement effectif des institutions locales.
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