Publié le 17 novembre 2019 par : Mme Bergé, M. Baichère, Mme Yolaine de Courson, M. Zulesi, Mme Vignon, Mme Bureau-Bonnard, Mme Lardet, Mme Grandjean, Mme Sarles, Mme Valetta Ardisson, Mme De Temmerman.
L’article L. 2122‑7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Suite à l’élection du président de l’exécutif d’un établissement public de coopération intercommunale, seule une personne d’un sexe différent peut occuper la deuxième fonction dans l’ordre protocolaire. »
Cet amendement vise à développer la parité dans les exécutifs locaux à l’échelon des EPCI. Si la parité s’est renforcée lors des élections locales successives, il n’en reste pas moins que les fonctions exécutives ne se sont pas suffisamment développées au bénéfice des femmes.
Cette exigence citoyenne de parité peut être parfaitement requise pour la Constitution de l’exécutif d’un EPCI et permet d’offrir une autre visibilité et légitimité aux femmes élues locales et une meilleure représentativité pour ces exécutifs locaux.
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