Publié le 20 novembre 2019 par : Mme Degois, Mme O'Petit, Mme Mörch, Mme Lardet, M. Kerlogot, M. Batut, Mme Valetta Ardisson, Mme Hérin, Mme Bagarry.
Au 2° du I code général des collectivités territoriales, à l’article L. 5214‑16, au 1° de l’article L. 5214‑23‑1, au 1° du I l’article L. 5216‑5, aua du 1° du I de l’article L. 5215‑20, au 2° du I de l’article L. 5215‑20‑1, aua du 1° du I de l’article L. 5217‑2, après le mot : « aéroportuaire », sont insérés les mots : « d’intérêt communautaire ».
Cet amendement vise à permettre le rétablissement de l’intérêt communautaire s’agissant des compétences de création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités économiques, pour les communes qui le souhaitent.
La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a opéré le transfert des compétences en matière de zone d’activité économique aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
Les communes ont ainsi perdu leur capacité à agir dans ces zones qui, dans la pratique, ne possèdent pas forcément un rayonnement communautaire et, dans certains territoires, constituaient la principale zone d’activité économique, et donc une source de revenus importante. L’intérêt communautaire permet de tracer la limite entre les domaines d’intervention transférés à l’EPCI et ceux qui demeurent au niveau communal en définissant les compétences précises transférées au groupement. Cet amendement vise à offrir davantage de flexibilité aux communes et aux EPCI en rendant possible, pour les territoires qui le souhaitent, le rétablissement de l’intérêt communautaire pour les zones d’activités économiques, et donc permettre aux EPCI et aux communes de décider en concertation quels espaces relèvent de la compétence de chacun.
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