Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Degois, Mme O'Petit, Mme Mörch, Mme Lardet, Mme Hérin, M. Kerlogot, M. Batut, Mme Valetta Ardisson, Mme Bagarry.
Au 2° du I, à l’article L. 5214‑16, au 1° du I l’article L. 5216‑5, aua du 1° du I de l’article L. 5215‑20, au 2° du I de l’article L. 5215‑20‑1, aua du 1° du I de l’article L. 5217‑2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « artisanale » est supprimé.
Cet amendement vise à permettre le rétablissement de l’intérêt communautaire s’agissant des compétences de création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités artisanales, pour les communes qui le souhaitent.
La loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a opéré le transfert des compétences en matière de zone d’activité économique, y compris les zones artisanales, aux établissement publics de coopération intercommunale (EPCI). Les communes ont perdu leur capacité à agir dans ces zones artisanales qui, dans la pratique, ne possèdent pas forcément un rayonnement communautaire mais, dans certains territoires, constituaient la principale zone d’activité économique, et donc une source de revenus importante.
L’intérêt communautaire permettant de tracer la limite entre les domaines d’intervention transférés à l’EPCI et ceux qui demeurent au niveau communal en définissant les compétences précises transférées au groupement. Cet amendement vise à offrir davantage de flexibilité aux communes et aux EPCI en rendant possible, pour les territoires qui le souhaitent, le rétablissement de l’intérêt communautaire pour les zones d’activités artisanales et donc permettre aux EPCI et aux communes de décider, en concertation, quels espaces relèvent de la compétence de chacun.
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