Transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires — Texte n° 2441

Amendement N° 42 (Rejeté)

Publié le 3 décembre 2019 par : M. Nury, M. Sermier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Rolland, M. Brun, M. Reiss, Mme Louwagie, M. de la Verpillière, M. Bony.

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I. – La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 6
« Le label produit d’excellence
« Art. L. 641‑13‑1. – Peuvent bénéficier du label « produit d’excellence » les produits agricoles, transformés ou non, qui satisfont aux conditions posées par les articles L. 641‑13 et L. 641‑19‑1 du présent code et qui possèdent des caractéristiques sanitaires, gustatives, environnementales et sociales qui les distinguent des denrées et des produits similaires habituellement commercialisés. Ces caractéristiques, identifiées par un cahier des charges, désignent des produits et denrées d’exception qui se caractérisent par leur qualité supérieure et leur rareté.
« Art. L. 641‑13‑2. – La demande tendant à l’homologation d’un label « produit d’excellence » est présentée par un groupement de producteurs ou de transformateurs auquel a été reconnue la qualité d’organisme de défense et de gestion au sens du présent titre ou qui la sollicite.
« Art. L. 641‑13‑3. – L’homologation d’un label « produit d’excellence » est prononcée, sur proposition de l’Institut national de l’origine et de la qualité, par un arrêté du ou des ministres intéressés. Des conditions de production et de contrôle communes à plusieurs produits peuvent être définies par décret, sur proposition de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés. »

II. – Après la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code de la consommation, il est inséré une section 3bis rédigée comme suit :

« Section 3bis
« Label produit d’excellence
« Art. L. 432‑6‑1. – Les dispositions applicables au label « produit d’excellence » sont prévues à la sous-section 6 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 432‑6‑2. – Il est interdit :
« 1° De délivrer un label « produit d’excellence » sans satisfaire aux conditions prévues à l’article L. 642‑3 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° De délivrer un label « produit d’excellence » à un produit qui ne remplit pas les conditions mentionnées à l’article L. 641‑13‑3 ;
« 3° D’utiliser ou de tenter d’utiliser frauduleusement un label produit d’excellence ;
« 4° D’apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, un label « produit d’excellence » en le sachant inexact ;
« 5° D’utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu’un produit bénéficie d’un label « produit d’excellence » ;
« 6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu’un produit assorti d’un label « produit d’excellence » est garanti par l’État ou par un organisme public. »

III. – Le titre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 640‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le label « produit d’excellence » » ; » ;

2° À l’article L. 642‑1, la référence : « et L. 641‑13 » est remplacée par les références : « , L. 641‑13 et L. 641‑13‑1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 642‑17, les mots : « ou d’une spécialité traditionnelle garantie » sont remplacés par les mots : « , d’une spécialité traditionnelle garantie ou du label « produit d’excellence » » ;

4° À l’article L. 642‑28, les mots : « ou du signe « agriculture biologique » sont remplacés par les mots : « , du signe » « agriculture biologique » ou du label « produit d’excellence » ».IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La France est, aujourd’hui, le premier producteur européen de céréales, de viande de bœuf, de sucre de betterave et de surimi, le deuxième producteur de beurre et de produits laitiers d’Europe et le troisième producteur de volailles, de fruits et légumes et de produits au chocolat. À l’échelle mondiale, la France occupe la première place en production de fibre de lin et est le deuxième pays producteur de vin.

Son agriculture biologique progresse et touchait, en 2017, 2 millions d’hectares, soit 7,5 % de la surface agricole utile française, en réponse à une forte demande et à une exigence toujours croissante des consommateurs. Pour satisfaire cette demande, outre l’agriculture biologique, la France s’est dotée de labels, de certificats de conformité, de mentions valorisantes et d’autres signes de qualité.

Pour autant, la multiplication de ces signes de qualité n’a pas permis une lecture tout à fait claire pour le consommateur, cherchant de plus en plus l’excellence en matière d’alimentation. De plus, de nombreuses enseignes ont recours à leurs propres étiquetages, contribuant ainsi à brouiller les pistes et à rendre, plus encore, la lecture des labellisations indéchiffrable.

Afin de rendre plus lisibles ces signes de qualité, cet amendement propose de consacrer une labélisation « produit d’excellence » pour les produits répondant à la fois aux standards de l’agriculture biologique et présentant une grande qualité sanitaire, gustative, environnementale et sociale.

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