Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1102 (Non soutenu)

Publié le 11 décembre 2019 par : M. Viry, M. Sermier, M. Masson, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Corneloup, M. Reda, Mme Kuster, M. Dive, M. Boucard, M. Viala.

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Rédiger ainsi l’alinéa 25 :

« Art. L. 541‑10‑1. – Les producteurs des produits suivants sont tenus de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets générés par les produits, élément et matériaux qu’ils élaborent, fabriquent, manipulent, traitent, vendent ou importent en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 : ».

Exposé sommaire :

Déployée en France depuis plus de 25 ans, la responsabilité élargie des producteurs a considérablement contribué au développement du recyclage en France. En contraignant les metteurs sur le marché à contribuer à la gestion de leurs produits en fin de vie, la REP a permis de dégager les moyens nécessaires pour développer les filières de recyclage françaises et incite les metteurs sur le marché à améliorer la conception de leur produit pour réduire les déchets générés et les coûts associés. Toutefois, celle-ci ne concerne qu’un nombre limité de produits. Ainsi, près d’un tiers de la poubelle des Français est issu de produit, hors produits fermentescible, non soumis à la REP. Ces produits génèrent plus de 10 millions de tonnes de déchets non recyclables chaque année.

Nous nous retrouvons donc dans une situation paradoxale où les producteurs de produits recyclables sont tenus de contribuer au recyclage de leurs produits, alors que d’autres producteurs de produits non recyclables n’ont aucune responsabilité vis à vis des déchets issus de leur produits, qui sont pourtant plus nocifs pour l’environnement. Cette prime au cancre est d’autant plus inacceptable qu’elle induit de laisser en dehors de l’économie circulaire des milliers de produits, générant la moitié des déchets envoyés en stockage. Les producteurs de ces produits non recyclables ne se sont le plus souvent pas posés la question de ce qu’il allait advenir de leurs produits en fin de vie, faute d’incitation à le faire. Leurs choix dans la conception des produits sont orientés uniquement par des critères techniques et économiques, sans tenir compte des déchets générés.

Cet amendement vise donc également à préciser que la responsabilité élargie des producteurs s’applique par principe à tous les produits. Toutefois, le modèle de REP à la française, s’appuyant sur un éco-organisme financé par les éco-contributions des metteurs sur le marché et mettant en place son propre système de recyclage ou finançant les solutions mises en place par les collectivités et leurs opérateurs, n’est pas adapté à tous les produits. Cet amendement précise donc que la REP peut prendre la forme d’autres types d’engagements d’un producteur pour réduire les déchets générés par ces produits ou contribuer à leur valorisation ou leur traitement. La REP serait ainsi mise en place soit sous la forme d’une filière REP traditionnelle, en appliquant les règles définies dans l’article 8 de la présente loi, soit, pour les producteurs qui ne sont pas visés par des filières de ce type, sous la forme d’autres engagements, obligatoirement rendus publics. De cette manière, tous les producteurs seront amenés à s’interroger sur la gestion de leurs produits en fin de vie.

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