Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1469 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 16 )

Publié le 9 décembre 2019 par : M. Saulignac.

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À l’alinéa 2, substituer au mot :

« doivent »

le mot :

« peuvent ».

Exposé sommaire :

L’article 5bis C prévoit que les cahiers des charges des produits bénéficiant d’un Label Rouge, d’une AOC/AOP, d’une IGP ou d’une STG « qui ne prévoient pas les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac doivent le justifier ou être révisés pour les prévoir, au plus tard dans les trois ans après la publication de la loi ».

Si la vente dite en vrac (vente non préemballée) est souhaitable et doit être favorisée, les produits bénéficiant de ces labels permettent justement la reconnaissance du produit par le consommateur, en plus de créer de la valeur ajoutée au profit des producteurs, notamment via l’étiquetage.

Concernant la vente non préemballée, il y a plusieurs possibilités : soit elle n’est pas traitée dans les cahiers des charges, auquel cas elle n’est pas interdite ; soit elle est possible et certains cahiers des chargeslaprévoient déjà des mesures associées ; soit elle est considérée comme non souhaitable, elle est alors interdite et cette interdiction est déjà justifiée et argumentée auprès des autorités nationales et européennes.

En conséquence, cet amendement de repli vise à ce que l’obligation ne soit qu’une possibilité.

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