Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Beauvais, M. Descoeur, M. Sermier, Mme Kuster, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Perrut, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Reda, M. Vialay, M. Lorion, M. Brun, M. Le Fur, M. Menuel, Mme Lacroute, M. Vatin, M. Fasquelle.
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« doivent »
le mot :
« peuvent ».
Les dispositions du présent chapitre ont donc vocation à inciter et non à imposer certaines pratiques commerciales dont celle de la vente en vrac considérant que ce conditionnement n’est pas adapté à certaines appellations d’origine contrôlées.
Cet amendement propose donc de ne pas imposer que les cahiers des charges des signes d’identification de la qualité et de l’origine prévoient les conditions dans lesquelles ces produits soient vendus en vrac.
Il s’agit d’une faculté qui doit être laissée à l’appréciation des organismes de gestion des signes d’identification de la qualité et de l’origine.
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