Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Batho.
Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Le présent amendement s’inspire d’une proposition de l’UFC Que Choisir. Il vise à faciliter l’application de l’article L. 213‑4-1 du code de la consommation et à inciter les fabricants d’appareils électriques et électroniques à élaborer des produits durables.
Les dispositions de l’article L213‑4 s’avèrent inapplicables. En effet, il est particulièrement complexe de prouver que les techniques des fabricants affectant la durée de vie de leurs produits ont été délibérément réalisées en ce sens. C’est pourquoi clarifie la définition de l’obsolescence programmée.
Mettre fin aux pratiques ayant une incidence négative sur la durée de vie des appareils électriques et électroniques constitue un enjeu majeur pour lutter contre le gaspillage et favoriser un usage sobre des ressources.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.