Publié le 11 décembre 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Josso, Mme Pinel, M. Pupponi.
Le I de l’article L. 213‑4‑1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« I. – L’obsolescence organisée se définit par l’ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire la durée de vie d’un produit. »
Le présent amendement vise à faciliter l’application de l’article L 213‑4-1 du code de la consommation et à inciter les fabricants d’appareils électriques et électroniques à élaborer des produits durables.
En sa rédaction actuelle, cet article est inopérant. En effet, il est particulièrement complexe de prouver que les techniques des fabricants affectant la durée de vie de leurs produits ont été délibérément réalisées en ce sens. C’est pourquoi la réécriture proposée ôte le caractère délibéré de la définition de l’obsolescence organisée.
La pénalisation des pratiques ayant une incidence négative sur la durée de vie des appareils électriques et électroniques constitue un enjeu majeur de l’économie circulaire. En effet, afin de répondre au défi climatique, les consommateurs devraient pouvoir bénéficier de produits durables, limitant ainsi un renouvellement trop important de ceux-ci et, par là même, la production de déchets.
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