Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Pascale Boyer, M. Girardin, M. Cabaré, M. Sempastous, M. Vignal, M. Buchou, Mme Fontenel-Personne, Mme Provendier, Mme Lardet, Mme De Temmerman, Mme Lenne, M. Claireaux, Mme Le Peih.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur le territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi et de réutilisation dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi ou réutilisation peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Les systèmes de consigne mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi ou réutilisation, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants, les commerces de proximité sont encouragés à accueillir les dispositifs de collecte de consignes.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi ou réutilisation est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Ce présent amendement vise la possibilité de mettre en place des dispositifs de consigne dans les établissements recevant du public dans les communes rurales de moins de 2000 habitants afin de garantir un accès facilité aux dispositifs de collecte de consignes. Cette possibilité accordée aux établissements recevant du public permet de garantir un maillage du territoire tenant véritablement compte des territoires ruraux et ultra-ruraux, d’une part, et le maintien d’un service de proximité, d’autre part.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.