Publié le 9 décembre 2019 par : M. Bony, M. Leclerc.
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« quinze jours ouvrables »
les mots :
« trente jours ».
L’article 4 envisage de réduire les délais de mise à disposition des pièces détachées en imposant un délai maximal de quinze jours ouvrables alors que l’article L. 111‑4 du code de la consommation prévoit actuellement deux mois.
Les entreprises adhèrent à cet objectif facilitant la réparation de produits tombés en panne qui s’inscrit dans un cercle vertueux favorable à l’environnement en général (moins de gaspillage). Si certaines d’entre elles disposent immédiatement de pièces détachées, fabriquées concomitamment au produit d’origine, d’autres en revanche doivent les faire venir de leurs sites de production parfois très éloignés nécessitant des délais de transport incompressibles.
Dans ce cadre, il est proposé de prévoir un délai maximal de 30 jours de mise à disposition de ces pièces, tel qu’adopté en première lecture par le Sénat. Ce délai est déjà plus resserré que le délai de 2 mois prévu initialement lors des travaux préparatoires du projet de loi.
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