Publié le 12 décembre 2019 par : M. Potier, M. Garot, M. Bouillon, Mme Battistel.
I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« Pour le calcul des contributions financières, visées au deuxième alinéa, à verser par le producteur à l’éco-organisme au titre de ses obligations en application du 4° de l’article L. 541‑10‑1, les éco-organismes doivent déduire la proportion des quantités de déchets faisant l’objet d’une collecte séparée organisée par le producteur ou pour son compte. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 35.
Cet amendement a pour objectif de prendre en compte les spécificités du secteur de la construction et, ainsi de préciser le fonctionnement de cette REP.
Cet amendement permet de concilier le financement de la valorisation de la part de ces déchets qui transitent dans les circuits des collectivités locales,tout en reconnaissant les initiatives privées de collecte réalisées par les producteurs et les distributeurs. La reconnaissance de ces initiatives se concrétise par la déduction de la contribution financière payée par le producteur de la proportion des quantités collectées par lui-même ou pour son compte.
En outre, le Ministère de l’Écologie a souligné le manque de traçabilité de ces déchets. Cet amendement permet aussi de financer le contrôle de la traçabilité des déchets collectés.
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