Publié le 19 décembre 2019 par : Mme Pouzyreff, Mme Rixain, M. Girardin, M. Cabaré, Mme Gomez-Bassac, Mme De Temmerman, M. Villani, M. Gaillard, Mme Granjus, M. Mis, Mme O'Petit, M. Testé, M. Mbaye, Mme Bureau-Bonnard, Mme Krimi.
Après le III de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement, est inséré un IIIbis ainsi rédigé :
« IIIbis. – Dans les conditions prévues à l’article 131‑39 du code pénal, le tribunal peut ordonner l’interdiction d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, ou la fermeture des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés pour les infractions visées aux 4° et 5° du I. »
Nous estimons que la législation actuelle n’est pas suffisamment dissuasive en matière de déchets sauvages. Si la totale gratuité des décharges prévue par ce PJL, en cas de tri effectué au préalable, permet d’encourager les comportements éco-responsables, nous ne devons pas transiger envers ceux qui continueront d’enfreindre la loi, en dépit des facilités créées par les nouvelles mesures.
Aujourd’hui, de nombreux cas sont classés sans suite. Cette mesure offre un nouvel outil aux acteurs de la sécurité en permettant d’agir a posteriori, après constatation de l’infraction et identification de la société incriminée. Ce nouveau dispositif permettra de sanctionner y compris les personnes morales en limitant ou suspendant l’activité de leur entreprise. Ceci aura un fort pouvoir dissuasif.
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