Publié le 18 décembre 2019 par : M. Cesarini, Mme Thillaye, Mme Mörch, Mme Wonner, Mme Krimi, M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry, Mme Pitollat, Mme Le Feur, M. Kokouendo, M. Blanchet, M. Freschi, Mme Mauborgne, Mme Brunet, Mme Gaillot, M. Causse, M. Villani, Mme Brulebois, Mme Michel, Mme Clapot.
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
Cet amendement permet de consolider la mécanique de contribution des éco-organismes au « Fonds Réemploi Solidaire ». Il améliore la rédaction initiale en ajoutant une « obligation légale de contribution » à la prévention des déchets réalisée par les associations du réemploi solidaire.
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