Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2144 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 476 1076 1222 1856 )

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Cesarini, Mme Thillaye, Mme Mörch, Mme Wonner, Mme Krimi, M. Julien-Laferrière, Mme Bagarry, Mme Pitollat, Mme Le Feur, M. Kokouendo, M. Blanchet, M. Freschi, Mme Mauborgne, Mme Brunet, Mme Gaillot, M. Causse, M. Villani, Mme Brulebois, Mme Michel, Mme Clapot.

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Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »

Exposé sommaire :

Cet amendement permet de consolider la mécanique de contribution des éco-organismes au « Fonds Réemploi Solidaire ». Il améliore la rédaction initiale en ajoutant une « obligation légale de contribution » à la prévention des déchets réalisée par les associations du réemploi solidaire.

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