Publié le 10 décembre 2019 par : Mme Corneloup, Mme Valentin, M. Masson, M. Sermier, Mme Louwagie, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Perrut, Mme Kuster, M. Boucard, Mme Lacroute, Mme Trastour-Isnart.
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
Cet amendement permet de consolider la mécanique de contribution des éco-organismes au « Fonds Réemploi Solidaire ». Il améliore la rédaction initiale en ajoutant une « obligation légale de contribution » à la prévention des déchets réalisée par les associations du réemploi solidaire.
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