Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Pascale Boyer, M. Vignal, Mme Provendier, M. Cabaré, M. Buchou, Mme Sarles, Mme De Temmerman, Mme Lardet, Mme Fontenel-Personne, Mme Lenne, M. Sempastous, M. Claireaux, Mme Le Peih.
Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »
Cet amendement permet de consolider la mécanique de contribution des éco-organismes au « Fonds Réemploi Solidaire ». Il améliore la rédaction initiale en ajoutant une « obligation légale de contribution » à la prévention des déchets réalisée par les associations du réemploi solidaire.
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