Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2199 (Retiré avant séance)

Publié le 10 décembre 2019 par : M. Damien Adam, M. Zulesi, Mme Sarles, M. Buchou, M. Besson-Moreau, Mme Tiegna, Mme Lenne, Mme O'Petit, Mme Rossi, Mme Panonacle, M. Cellier.

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Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Ibis. – Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés par la loi, le recours aux emballages groupés ou aux emballages secondaires est interdit, sauf pour des raisons sanitaires ou de protection du produit. Un décret précise les modalités d’application du présent Ibis. Ce décret définit notamment les cas pour lesquels le recours aux emballages groupés peuvent être autorisés. »

Exposé sommaire :

Afin d’atteindre les objectifs de prévention de la production de déchets fixés dans la loi, cet amendement prévoit d’interdire les emballages groupés, autrement dit les emballages secondaires, qui n’ont généralement qu’une utilité marketing. Cet amendement vise par exemple les emballages en carton des pots de yaourt ou des dentifrices, qui ne semblent pas indispensables à la vente du produit.

Pour précision, le code de l’environnement définit l’emballage groupé, ou l’emballage secondaire, comme l’emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d’un certain nombre d’articles, qu’il soit vendu à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu’il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques.

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