Publié le 18 décembre 2019 par : M. Serva, M. Lénaïck Adam, M. Brotherson, M. Kamardine, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Sanquer, M. Serville, Mme Sage, Mme Françoise Dumas.
Après le mot :
« assurer »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 53 :
« une couverture de la totalité des coûts optimisés de prévention, de collecte, de transport et de traitement des déchets, y compris ceux de ramassage, de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541‑10 du présent code le prévoit, supportés par des collectivités, en tenant compte de l’éloignement, l’insularité et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets propres à chaque territoire ».
Cet amendement vise à exclure les coûts de traitements des déchets « abandonnés, de dépollution des sols » dans le cadre de la prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets. L’ensemble des acteurs, et notamment les collectivités locales, estiment que cela n’est pas vertueux et encourageant de bonnes pratiques. Cela reviendrait à dire que les éco-organismes prendraient à leur charge l’ensemble des coûts y compris les coûts de gestion des déchets qui font l’objet de dépôts sauvages. L’objectif est certes d’améliorer la prise en charge financière de la gestion des déchets par CITEO, mais pas au détriment des performances environnementales.
Par ailleurs, dans sa réécriture, cet amendement vise à garantir une meilleure implication des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution dans le cadre de l’élaboration de ces coûts optimisés.
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