Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Dupont, M. Mahjoubi, Mme Oppelt, M. Gaillard, Mme Lenne, M. Taché, M. Balanant, M. Simian.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
La notion d’obsolescence programmée vise l’ensemble des techniques par lesquelles un producteur de bien vise à réduire délibérément la durée de vie d’un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Cette pratique, très répandue, concerne tout type de produits. Ce phénomène, en ce qu’il pousse les consommateurs à racheter régulièrement des produits, n’est ni écologique, ni économique. Un premier pas a été franchi en 2016 avec la création d’une garantie légale de conformité de deux ans pour les biens de consommation, c’est-à-dire des biens vendus par des professionnels à des consommateurs. Cet amendement vise donc à inciter les producteurs à mettre un terme à cette pratique. En effet, il est proposé d’allonger à cinq ans la garantie légale de conformité pour ces biens. Ainsi, si dans un délai de cinq le produit ne remplit plus l’usage que l’on peut attendre de lui, le consommateur pourra se retourner contre le professionnel qui lui a vendu. Cet amendement est issu de discussions avec le WWF France et Halte à l’Obsolescence Programmée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.