Publié le 10 décembre 2019 par : Mme Beauvais, M. Sermier, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Perrut, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Reda, M. Descoeur, M. Vialay, M. Lorion, M. Brun, M. Le Fur, M. Menuel, Mme Lacroute, M. Vatin, M. Fasquelle.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « soixante » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ». »
L’article L. 217‑12 du Code de la consommation dispose que la garantie légale de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Le présent amendement a pour objet de porter cette prescription à cinq ans. En augmentant de 3 ans la garantie légale, il s’agit de privilégier la réparation des appareils achetés par les consommateurs plutôt que de les remplacer, dans une logique d’économie circulaire. Sans durée de présomption suffisamment longue, la garantie légale de conformité est donc de fait inefficace. C’est la raison pour laquelle, il convient d’aligner la durée de présomption sur celle de la garantie qui serait de 5 ans.
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